Le code général des collectivités territoriales est modifié dans les conditions déterminées aux articles 2 à 13 du présent décret.
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Décret n°2026-363 du 8 mai 2026
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. R1613-3, Art. R1613-4, Art. R1613-7, Art. R1613-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. R1613-9, Art. R1613-13, Art. R1613-16, Art. R1613-17
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre II bis : Dotations, Art. R1872-2
III. - La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales s'applique en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière est considérée comme une collectivité territoriale. Sont éligibles à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 1613-6 la Polynésie française et les syndicats auxquels elle participe et qui n'associent que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que les communes de la Polynésie française et leurs groupements, la Nouvelle-Calédonie, ses provinces et les syndicats mixtes auxquels elles participent n'associant que des communes ou des syndicats de communes ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 234-12-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les communes de Nouvelle-Calédonie et leurs groupements.
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au haut-commissaire ou à l'administrateur supérieur respectivement compétent et les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Pour l'application de l'article 196 de la loi du 19 février 2026 susvisée :
1° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans le compte de gestion ou le compte financier unique. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;
3° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :
a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;
b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 3°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées.
La compétence à l'effet de représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux prélèvements sur les recettes fiscales d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales est déléguée au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité d'outre-mer où la collectivité ou le groupement a son siège. Celui-ci signe les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant le tribunal administratif.
Le présent article peut être modifié par décret.
I. - Les articles R. 2334-19 et R. 2334-22 à R. 2334-31 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions des articles 17 et 18 du présent décret s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre des outre-mer, la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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