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Arrêté du 11 janvier 2016 Section 3 : Analyse des événements déclencheurs, incidents ou accidents

annexe-24–annexe-27共 4 條

Sous-section 1 : Incidents et accidents considérés

annexe-24附則

Article 4-4-7 Le rapport de sûreté décrit la démarche de l'exploitant pour identifier les incidents et accidents ou familles d'incidents et d'accidents pris en compte dans la démonstration de sûreté nucléaire de l'INB et en présente la liste. Article 4-4-8 La démonstration de sûreté nucléaire exposée dans le rapport de sûreté couvre l'ensemble des situations pouvant résulter d'événements déclencheurs. Article 4-4-9 Le rapport de sûreté indique les accidents qui font l'objet de l'article 3.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et justifie que les dispositions de conception, de construction et d'exploitation mises en œuvre par l'exploitant sont suffisantes pour considérer que ces accidents sont impossibles physiquement ou, si cette impossibilité physique ne peut être démontrée, justifie les dispositions requises par l'article 3.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Sous-section 2 : Règles et méthodes d'étude pour les événements déclencheurs

annexe-25附則

Article 4-4-10 Le rapport de sûreté décrit la démarche déterministe prudente mentionnée à l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé que l'exploitant a mise en œuvre pour réaliser la démonstration de sûreté nucléaire. A ce titre, le rapport de sûreté explicite, en fonction des caractéristiques et des risques présentés par l'installation, les conditions d'applicabilité, pour les études des incidents ou accidents, de la défaillance interne la plus défavorable d'un EIP sollicité par l'incident ou l'accident, indépendante de l'événement déclencheur considéré. Article 4-4-11 Le rapport de sûreté évalue les sollicitations, notamment mécaniques et thermiques, résultant d'événements déclencheurs et explicite leur prise en compte pour la conception de l'INB. Pour les équipements sous pression nucléaires, le rapport de sûreté présente et justifie la description des situations et des charges mentionnées dans la réglementation relative à la sécurité des équipements sous pression nucléaires. Article 4-4-12 Pour l'étude des situations pouvant résulter des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire, le rapport de sûreté décrit les règles de prise en compte : - des conditions initiales couvrant l'ensemble des états possibles de l'INB, qu'ils soient permanents ou transitoires ; - des actions des opérateurs ; - des EIP de l'INB mis à contribution en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé ainsi qu'en situation d'incident ou d'accident. Article 4-4-13 Le rapport de sûreté décrit et explicite les méthodes, données, hypothèses et règles mentionnées au I de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et présente les justifications prévues au II de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. En application de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012, le rapport de sûreté décrit et justifie pour les paramètres influents : - les incertitudes prises en compte et les éventuelles minorations ou majorations d'un paramètre introduites dans les études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire ; - le cas échéant, les hypothèses simplificatrices adoptées ; - le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier le caractère représentatif des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.

Sous-section 3 : Analyse des événements déclencheurs

annexe-26附則

Article 4-4-14 Le rapport de sûreté décrit la démarche d'analyse des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté. Pour les agressions internes et externes, cette démarche explicite en particulier les méthodes permettant de déterminer les caractéristiques de ces agressions. Les effets induits directement ou indirectement par les agressions sont à prendre en compte. Article 4-4-15 Le rapport de sûreté présente les résultats des études des situations pouvant résulter des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire et les analyse au regard des critères mentionnés à l'article 4.4.2 de la présente annexe et des objectifs mentionnés à l'article 2.1 de la présente annexe. Article 4-4-16 Le rapport de sûreté décrit et justifie les éventuels regroupements : - de défaillances internes permettant de définir un nombre limité d'événements de référence dont les caractéristiques enveloppent celles des défaillances internes de chaque groupe ; - d'événements de référence en plusieurs catégories. La répartition des événements de référence dans les différentes catégories est réalisée principalement selon leurs fréquences d'occurrence estimées. Les catégories d'événements de référence conduisant aux conséquences les plus graves doivent avoir les fréquences d'occurrence les plus faibles et les catégories d'événements de référence les plus fréquentes doivent avoir les conséquences les plus faibles. Article 4-4-17 Pour les agressions externes, le rapport de sûreté tient notamment compte : - des risques présentés par l'environnement de l'INB, en particulier des risques d'origine naturelle, des risques liés aux voies de communication et des risques industriels ; - des conséquences sur l'INB des incidents et accidents survenant le cas échéant sur d'autres installations du site. Le rapport de sûreté explicite, le cas échéant, les caractéristiques de ces agressions et leur probabilité d'occurrence sur la base de normes et de l'exploitation de données historiques. Article 4-4-18 Le rapport de sûreté décrit et analyse les situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs étudiés dans la démonstration de sûreté nucléaire, en application du II de l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, en considérant notamment : - l'apport des analyses probabilistes mentionnées à l'article 4.4.19 de la présente annexe ; - les informations issues du retour d'expérience ; - le caractère dépendant des événements déclencheurs.

Sous-section 4 : Analyses probabilistes de sûreté

annexe-27附則

Article 4-4-19 Le rapport de sûreté expose et explicite le champ des analyses probabilistes de sûreté mentionnées à l'article 3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et, pour les INB comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, des études probabilistes de sûreté mentionnées à l'article 8.1.2 de cet arrêté. Si l'exploitant estime que les analyses probabilistes de sûreté ne sont pas pertinentes pour la démonstration de sûreté nucléaire, il le démontre dans le rapport de sûreté. Article 4-4-20 Lorsque des analyses ou études probabilistes sont effectuées, l'exploitant inclut dans le rapport de sûreté une synthèse de ces analyses ou études. Pour les accidents de nature radiologique, cette synthèse décrit notamment : - la démarche de définition des hypothèses ou données d'étude et les principales hypothèses en résultant ; - la démarche de modélisation retenue ; - les contributions dominantes à la fréquence évaluée des rejets incidentels ou accidentels de substances radioactives et, pour les INB comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, à la fréquence calculée d'occurrence des séquences menant à un endommagement du combustible nucléaire. Article 4-4-21 Le rapport de sûreté mentionne le cas échéant les dispositions de conception et d'exploitation additionnelles résultant des analyses ou études probabilistes de sûreté.

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