Chapitre Ier : Description de l'INB, de son environnement et de son fonctionnement
Section 1 : Description de l'environnement de l'INB
Article 4-1-1
Le rapport de sûreté décrit le site d'implantation de l'INB et son environnement démographique, naturel, urbain, commercial, agricole et industriel ainsi que les projets d'aménagement qui ont fait l'objet :
- d'un permis de construire au titre du code de l'urbanisme ;
- d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 du code de l'environnement et d'une enquête publique ;
- d'une étude d'impact au titre du code de l'environnement
et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.
Le rapport de sûreté fournit des éléments qui permettent de vérifier le caractère suffisant des dispositions retenues à l'égard des risques associés aux agressions externes, qu'elles soient d'origine naturelle ou industrielle ou liées aux voies de communication.
Article 4-1-2
Le rapport de sûreté décrit l'environnement de l'INB, en explicitant notamment :
- la géologie, la sismicité, l'hydrologie et l'hydrogéologie du site et, lorsque c'est pertinent, ses caractéristiques océanographiques ;
- les conditions climatiques et la météorologie ainsi que leurs évolutions prévisibles pendant la période d'exploitation de l'INB ;
- les activités industrielles qui pourraient avoir un impact sur la sûreté nucléaire de l'INB ;
- les transports routiers, ferroviaires, maritimes, fluviaux et aériens, en tenant compte de leurs évolutions prévisibles pendant la période d'exploitation de l'INB.
Les éléments présentés doivent permettre d'apprécier les caractéristiques des agressions d'origine externe retenues dans la démonstration de sûreté nucléaire.
Section 2 : Description générale de l'INB et principaux choix de conception
Article 4-1-3
Le rapport de sûreté :
- décrit l'INB, notamment l'agencement des bâtiments, des locaux et des ensembles fonctionnels ;
- décrit les installations, ouvrages et équipements mentionnés au II (2°, a) de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
- recense les installations ou ouvrages mentionnés au II (2°, b) de l'article 16 du décret du 2 novembre 2007 susvisé pour celles ou ceux susceptibles de constituer directement ou indirectement des sources d'agression externe pour l'INB ;
- décrit les procédés mis en œuvre et les substances, radioactives ou dangereuses, mises en œuvre ou entreposées ainsi que les déchets et effluents produits et entreposés susceptibles de créer un risque d'incident ou d'accident. En particulier, lorsqu'elle n'est pas négligeable, le rapport de sûreté décrit la quantité maximale des substances radioactives ou dangereuses et précise pour ces dernières leurs catégories de danger, ainsi que, lorsque c'est pertinent, leur forme physico-chimique.
Article 4-1-4
Le rapport de sûreté explicite les enseignements, en termes de sûreté nucléaire, que l'exploitant tire des analyses prévues à l'article 2.7.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Le rapport de sûreté décrit les dispositions de conception et d'exploitation que l'analyse de ces enseignements a conduit à retenir pour l'INB.
Section 3 : Fonctionnement normal et fonctionnement en mode dégradé de l'INB
Article 4-1-5
Le rapport de sûreté explicite les limites du domaine de fonctionnement normal et du domaine de fonctionnement en mode dégradé de l'INB. Il comporte également les justifications techniques de ces domaines vis-à-vis de la sûreté nucléaire, notamment au regard des conditions initiales prévues par les études d'incidents ou d'accidents et des dispositions retenues pour prévenir ces incidents ou accidents, les détecter et en limiter la probabilité et les effets.
Chapitre II : Aspects organisationnels et humains
Article 4-2-1
Le rapport de sûreté présente les principes de l'organisation mise en œuvre par l'exploitant et leur adéquation vis-à-vis de la démonstration de sûreté nucléaire.
Article 4-2-2
Le rapport de sûreté décrit la démarche mise en œuvre pour prendre en compte les aspects organisationnels et humains lors de la conception de l'INB.
Chapitre III : Maîtrise des risques présentés par l'INB
Article 4-3
Le rapport de sûreté identifie les risques présentés par l'INB et les fonctions nécessaires à la démonstration de sûreté nucléaire mentionnées au II de l'article 3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Le rapport de sûreté décrit et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour l'accomplissement de ces fonctions.
Section 1 : La maîtrise des réactions nucléaires en chaîne
Article 4-3-1
Le rapport de sûreté décrit et analyse, le cas échéant selon les phases de fonctionnement de l'INB :
- la ou les parties de l'INB pour laquelle ou pour lesquelles les réactions nucléaires en chaîne sont recherchées et les dispositions de conception, de construction et d'exploitation retenues pour la maîtrise de ces réactions ;
- les parties de l'INB pour lesquelles les réactions nucléaires en chaîne ne sont pas recherchées et les dispositions retenues de prévention du risque de criticité.
Si l'exploitant estime que le démarrage d'une réaction nucléaire en chaîne est physiquement impossible dans l'INB ou dans certaines parties de l'INB, en raison des caractéristiques physico-chimiques des substances présentes dans l'INB, il le démontre dans le rapport de sûreté.
Section 2 : L'évacuation de la puissance thermique issue des substances radioactives et des réactions nucléaires
Article 4-3-2
Le rapport de sûreté décrit et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour évacuer la puissance thermique issue des substances radioactives et des réactions nucléaires en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé, en situation d'incident ou d'accident.
Si l'exploitant estime que les risques liés à l'évacuation de la puissance thermique issue des substances radioactives et des réactions nucléaires ne sont pas pertinents pour l'INB, il le démontre dans le rapport de sûreté.
Section 3 : Le confinement des substances radioactives
Article 4-3-3
Le rapport de sûreté décrit et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour le confinement des substances radioactives en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé, en situation d'incident ou d'accident. Cette description inclut notamment les différents éléments constitutifs de la fonction de confinement, en particulier :
- les barrières interposées entre les substances radioactives et les personnes et l'environnement en démontrant leur efficacité et, le cas échéant, le caractère suffisant de leur indépendance ;
- les éventuels systèmes de confinement dynamique.
Section 4 : La protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants
Article 4-3-4
Le rapport de sûreté précise les objectifs retenus à la conception en matière de protection contre les rayonnements ionisants des personnes et de l'environnement, en situation d'incident ou d'accident. Ces objectifs doivent permettre de réduire ces expositions à des valeurs aussi basses que raisonnablement possible dans des conditions économiquement acceptables.
Article 4-3-5
Le rapport de sûreté décrit et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant permettant la protection des personnes et de l'environnement contre les rayonnements ionisants, en situation d'incident ou d'accident, y compris celles mises en œuvre en application de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique pour les activités mentionnées à l'article 1er-1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Section 5 : La maîtrise des risques non radiologiques
Article 4-3-6
Le rapport de sûreté identifie les risques non radiologiques et les fonctions requises pour prévenir et limiter les conséquences d'un incident ou accident non radiologique. Le rapport de sûreté décrit et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant permettant l'accomplissement de ces fonctions.
Chapitre IV : Démonstration de la sûreté nucléaire
Section 1 : Démarche de la démonstration de la sûreté nucléaire
Article 4-4-1
Le rapport de sûreté décrit la démarche retenue pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2.1 de la présente annexe. Il décrit la manière dont est construite la démonstration de sûreté nucléaire de l'INB, en particulier l'articulation des différents éléments présentés pour apporter cette démonstration.
Article 4-4-2
Le rapport de sûreté définit des critères d'appréciation des conséquences des incidents et des accidents, en distinguant, le cas échéant, les catégories d'événements de référence, comme mentionné à l'article 4.4.16 de la présente annexe.
Section 2 : La défense en profondeur
Article 4-4-3
Le rapport de sûreté décrit les dispositions de conception, de construction et d'exploitation prises en application du principe de défense en profondeur mentionné à l'article 3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Article 4-4-4
Le rapport de sûreté présente et analyse les dispositions mises en œuvre par l'exploitant afin de prévenir les situations d'incident et d'accident.
Article 4-4-5
Le rapport de sûreté décrit les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour garantir que les niveaux de défense successifs sont suffisamment indépendants pour que la défaillance d'un niveau ne remette pas en cause la défense en profondeur assurée par les autres niveaux.
Article 4-4-6
Le rapport de sûreté justifie la présence de marges suffisantes pour éviter les effets falaise de l'INB.
Section 3 : Analyse des événements déclencheurs, incidents ou accidents
Sous-section 1 : Incidents et accidents considérés
Article 4-4-7
Le rapport de sûreté décrit la démarche de l'exploitant pour identifier les incidents et accidents ou familles d'incidents et d'accidents pris en compte dans la démonstration de sûreté nucléaire de l'INB et en présente la liste.
Article 4-4-8
La démonstration de sûreté nucléaire exposée dans le rapport de sûreté couvre l'ensemble des situations pouvant résulter d'événements déclencheurs.
Article 4-4-9
Le rapport de sûreté indique les accidents qui font l'objet de l'article 3.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et justifie que les dispositions de conception, de construction et d'exploitation mises en œuvre par l'exploitant sont suffisantes pour considérer que ces accidents sont impossibles physiquement ou, si cette impossibilité physique ne peut être démontrée, justifie les dispositions requises par l'article 3.9 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Sous-section 2 : Règles et méthodes d'étude pour les événements déclencheurs
Article 4-4-10
Le rapport de sûreté décrit la démarche déterministe prudente mentionnée à l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé que l'exploitant a mise en œuvre pour réaliser la démonstration de sûreté nucléaire. A ce titre, le rapport de sûreté explicite, en fonction des caractéristiques et des risques présentés par l'installation, les conditions d'applicabilité, pour les études des incidents ou accidents, de la défaillance interne la plus défavorable d'un EIP sollicité par l'incident ou l'accident, indépendante de l'événement déclencheur considéré.
Article 4-4-11
Le rapport de sûreté évalue les sollicitations, notamment mécaniques et thermiques, résultant d'événements déclencheurs et explicite leur prise en compte pour la conception de l'INB.
Pour les équipements sous pression nucléaires, le rapport de sûreté présente et justifie la description des situations et des charges mentionnées dans la réglementation relative à la sécurité des équipements sous pression nucléaires.
Article 4-4-12
Pour l'étude des situations pouvant résulter des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire, le rapport de sûreté décrit les règles de prise en compte :
- des conditions initiales couvrant l'ensemble des états possibles de l'INB, qu'ils soient permanents ou transitoires ;
- des actions des opérateurs ;
- des EIP de l'INB mis à contribution en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé ainsi qu'en situation d'incident ou d'accident.
Article 4-4-13
Le rapport de sûreté décrit et explicite les méthodes, données, hypothèses et règles mentionnées au I de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et présente les justifications prévues au II de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
En application de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012, le rapport de sûreté décrit et justifie pour les paramètres influents :
- les incertitudes prises en compte et les éventuelles minorations ou majorations d'un paramètre introduites dans les études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire ;
- le cas échéant, les hypothèses simplificatrices adoptées ;
- le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier le caractère représentatif des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.
Sous-section 3 : Analyse des événements déclencheurs
Article 4-4-14
Le rapport de sûreté décrit la démarche d'analyse des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté.
Pour les agressions internes et externes, cette démarche explicite en particulier les méthodes permettant de déterminer les caractéristiques de ces agressions.
Les effets induits directement ou indirectement par les agressions sont à prendre en compte.
Article 4-4-15
Le rapport de sûreté présente les résultats des études des situations pouvant résulter des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire et les analyse au regard des critères mentionnés à l'article 4.4.2 de la présente annexe et des objectifs mentionnés à l'article 2.1 de la présente annexe.
Article 4-4-16
Le rapport de sûreté décrit et justifie les éventuels regroupements :
- de défaillances internes permettant de définir un nombre limité d'événements de référence dont les caractéristiques enveloppent celles des défaillances internes de chaque groupe ;
- d'événements de référence en plusieurs catégories. La répartition des événements de référence dans les différentes catégories est réalisée principalement selon leurs fréquences d'occurrence estimées. Les catégories d'événements de référence conduisant aux conséquences les plus graves doivent avoir les fréquences d'occurrence les plus faibles et les catégories d'événements de référence les plus fréquentes doivent avoir les conséquences les plus faibles.
Article 4-4-17
Pour les agressions externes, le rapport de sûreté tient notamment compte :
- des risques présentés par l'environnement de l'INB, en particulier des risques d'origine naturelle, des risques liés aux voies de communication et des risques industriels ;
- des conséquences sur l'INB des incidents et accidents survenant le cas échéant sur d'autres installations du site.
Le rapport de sûreté explicite, le cas échéant, les caractéristiques de ces agressions et leur probabilité d'occurrence sur la base de normes et de l'exploitation de données historiques.
Article 4-4-18
Le rapport de sûreté décrit et analyse les situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs étudiés dans la démonstration de sûreté nucléaire, en application du II de l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, en considérant notamment :
- l'apport des analyses probabilistes mentionnées à l'article 4.4.19 de la présente annexe ;
- les informations issues du retour d'expérience ;
- le caractère dépendant des événements déclencheurs.
Sous-section 4 : Analyses probabilistes de sûreté
Article 4-4-19
Le rapport de sûreté expose et explicite le champ des analyses probabilistes de sûreté mentionnées à l'article 3.3 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et, pour les INB comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, des études probabilistes de sûreté mentionnées à l'article 8.1.2 de cet arrêté.
Si l'exploitant estime que les analyses probabilistes de sûreté ne sont pas pertinentes pour la démonstration de sûreté nucléaire, il le démontre dans le rapport de sûreté.
Article 4-4-20
Lorsque des analyses ou études probabilistes sont effectuées, l'exploitant inclut dans le rapport de sûreté une synthèse de ces analyses ou études. Pour les accidents de nature radiologique, cette synthèse décrit notamment :
- la démarche de définition des hypothèses ou données d'étude et les principales hypothèses en résultant ;
- la démarche de modélisation retenue ;
- les contributions dominantes à la fréquence évaluée des rejets incidentels ou accidentels de substances radioactives et, pour les INB comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, à la fréquence calculée d'occurrence des séquences menant à un endommagement du combustible nucléaire.
Article 4-4-21
Le rapport de sûreté mentionne le cas échéant les dispositions de conception et d'exploitation additionnelles résultant des analyses ou études probabilistes de sûreté.
Section 4 : Evénement déclencheur spécifique : l'incendie
La présente section précise des dispositions spécifiques à la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.
Article 4-4-22
La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie comprend l'identification :
- des EIP à protéger des effets d'un incendie et des cheminements protégés ;
- des risques d'incendie ;
- des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie :
- permettant de prévenir les départs de feu ;
- permettant de détecter et d'intervenir contre l'incendie ;
- visant à éviter la propagation d'un incendie et à limiter ses conséquences.
Article 4-4-23
La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie permet d'apprécier les conséquences d'incendies sur :
- la dispersion de substances dangereuses ou radioactives ;
- les EIP à protéger des effets d'un incendie et les cheminements protégés.
Article 4-4-24
En application de l'article 4.4.10 et de l'article 4.4.22 de la présente annexe, la démarche déterministe prudente mise en œuvre par l'exploitant prend en considération l'ensemble des causes plausibles d'un départ de feu, survenant en particulier :
- dans les lieux contenant des substances dangereuses ou radioactives en quantité non négligeable, des EIP à protéger des effets d'un incendie ou des cheminements protégés ;
- dans les ouvrages proches de ces lieux et susceptibles de les agresser.
Article 4-4-25
Lorsque des scénarios sont retenus pour définir les dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie, l'exploitant présente dans le rapport de sûreté les éléments permettant d'apprécier leur caractère enveloppe en prenant notamment en compte :
- l'ensemble des effets de l'incendie ;
- la combustion de l'ensemble des matières mobilisables par l'incendie ;
- les éventuels effets défavorables des actions d'intervention et de lutte contre l'incendie prévues.
Dans le cas contraire, l'exploitant justifie dans le rapport de sûreté les méthodes ou règles alternatives retenues.
Article 4-4-26
Le rapport de sûreté analyse les moyens, matériels et humains, d'intervention et de lutte contre l'incendie et démontre qu'ils sont adaptés pour limiter le développement d'un incendie puis l'éteindre de telle sorte que la résistance au feu des structures des locaux ou groupe de locaux affectés ne soit pas compromise.
Article 4-4-27
En application de l'article 4.1.4 de l'annexe à la décision du 28 janvier 2014 susvisée, lorsque, dans un secteur de confinement, une paroi unique constitue à la fois une limite d'un secteur de feu et une limite d'un secteur de confinement, le rapport de sûreté analyse la solution proposée et démontre qu'elle permet, en situation d'incendie, d'atteindre les objectifs assignés aux deux types de sectorisation.
Chapitre V : Activités et éléments importants pour la protection
Section 1 : Identification des AIP
Article 4-5-1
Le rapport de sûreté décrit la démarche d'identification des AIP nécessaires à la sûreté nucléaire, notamment celles relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'INB.
Section 2 : Identification des EIP
Article 4-5-2
Le rapport de sûreté décrit la démarche d'identification des EIP :
- accomplissant directement les fonctions objets du chapitre III du titre IV de la présente annexe ou assurant les fonctions support à ces fonctions ;
- contrôlant que les fonctions objets du chapitre III du titre IV de la présente annexe sont assurées, en considérant notamment les fonctions de contrôle-commande assurant ou surveillant l'accomplissement de ces fonctions ;
- à protéger d'une agression en raison de leur rôle dans la démonstration de sûreté nucléaire.
La démarche décrit les principes de prise en compte des agressions ou des dispositions de conception protégeant des agressions internes ou externes dans la détermination des EIP.
En outre, cette démarche tient compte des apports des analyses et études probabilistes réalisées le cas échéant.
Article 4-5-3
En application de la démarche mentionnée à l'article 4.5.2 ci-dessus, le rapport de sûreté présente, avec un niveau de détail proportionné aux enjeux qu'ils présentent vis-à-vis de la sûreté nucléaire, les systèmes et structures identifiés comme EIP et assurant les fonctions objets du chapitre III du titre IV de la présente annexe ou contrôlant que ces fonctions sont assurées et, lorsque nécessaire, les EIP associés.
Article 4-5-4
Le rapport de sûreté décrit les rôles des EIP mentionnés à l'article 4.5.3 de la présente annexe et précise et justifie les exigences définies afférentes relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'INB. Les exigences définies prennent notamment en considération les différentes conditions d'exploitation, en fonctionnement normal et en fonctionnement en mode dégradé ainsi qu'en situations d'incident ou d'accident, et leur programme de remplacement ou de maintien pendant la période d'exploitation de l'INB.
Le cas échéant, l'exploitant précise la classe mentionnée à l'article 4.5.5 de la présente annexe à laquelle appartient l'EIP.
Section 3 : Classement des EIP selon leur importance pour la sûreté nucléaire
Article 4-5-5
Le rapport de sûreté décrit, le cas échéant, la démarche, les règles et les critères retenus pour classer les EIP assurant un rôle dans la démonstration de sûreté nucléaire selon leur importance pour la sûreté nucléaire.
Le rapport de sûreté présente, le cas échéant, les différentes classes définies par l'exploitant et les exigences associées.
Article 4-5-6
Le rapport de sûreté identifie, parmi les EIP mentionnés à l'article 4.5.3, ceux qui ont un rôle pour prévenir les inconvénients en fonctionnement normal ou en fonctionnement en mode dégradé de l'INB, les détecter et en limiter les conséquences.
Section 4 : Qualification des EIP et essais de démarrage
Article 4-5-7
Le rapport de sûreté expose la démarche de qualification, mentionnée à l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, des EIP objets de l'article 4.5.3 de la présente annexe. Cette démarche comprend notamment des éléments tels que :
- la définition de sollicitations, en particulier mécaniques et thermiques, enveloppes des conditions de fonctionnement normales et en mode dégradé et des situations d'incident et d'accident, ainsi que la démonstration de leur représentativité, en tenant compte de la durée pendant laquelle les EIP sont prévus de fonctionner ;
- la description des éléments permettant de démontrer la qualification ou le respect de normes, telles que des essais, contrôles ou études ;
- la définition des modalités retenues pour assurer et surveiller la pérennité de la qualification.
Article 4-5-8
Le rapport de sûreté décrit la démarche envisagée ou retenue par l'exploitant pour définir les essais de démarrage prévus de l'INB, notamment ceux visant à statuer sur la conformité de l'INB à son rapport de sûreté.
Chapitre VI : Gestion des situations d'incident et d'accident
Article 4-6-1
Le rapport de sûreté décrit les principes de gestion des situations d'incident et d'accident pouvant survenir sur l'INB.
Article 4-6-2
Le cas échéant, le rapport de sûreté décrit et explicite les principaux paramètres physiques, les valeurs de réglage des seuils de déclenchement d'actions automatiques mises en œuvre et les critères de déclenchement d'actions manuelles et les délais d'exécution des actions humaines.
Chapitre VII : Evaluation des conséquences potentielles des incidents et accidents
Article 4-7-1
Pour l'application de l'article 3.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, le rapport de sûreté présente les conséquences potentielles, radiologiques ou non, des incidents et accidents, à l'exception des accidents mentionnés à l'article 4.4.9 de la présente annexe. Le rapport de sûreté précise notamment les points suivants :
- les hypothèses, les règles et les méthodes retenues pour établir l'évaluation ;
- en cas de rejets radiologiques, la description de la forme physico-chimique des radionucléides rejetés les plus contributeurs aux conséquences des rejets ;
- pour les incidents ou accidents conduisant à des rejets de substances dangereuses ou radioactives dans l'environnement, les conséquences directes de la phase de rejet, principalement liées aux rejets atmosphériques et aux éventuels rejets directs dans les sols et le milieu aquatique ;
- pour les accidents conduisant aux rejets radioactifs les plus représentatifs, l'évaluation en fonction du temps :
- des conséquences liées aux rejets en termes d'activité surfacique et éventuellement de débit de dose ambiant ;
- de la contamination massique des denrées agricoles et, le cas échéant, de la contamination des ressources en eau.
Chapitre VIII : Etude de dimensionnement du PUI
Article 4-8-1
En application de l'article 10 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, l'étude de dimensionnement du PUI identifie, parmi les accidents postulés dans la démonstration de sûreté nucléaire, à l'exception des accidents mentionnés à l'article 4.4.9 de la présente annexe, ceux qui, malgré les mesures de prévention et de limitation des conséquences, pourraient conduire aux situations d'urgence telles que définies dans l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et nécessiter des mesures de protection sur le site ou à l'extérieur du site.
Article 4-8-2
L'étude de dimensionnement du PUI identifie notamment l'ensemble des accidents qui doivent être portés à la connaissance des pouvoirs publics pour la mise en œuvre des politiques de maîtrise des risques qui relèvent de leur compétence.
Les conséquences de ces accidents, évaluées conformément au chapitre VII du titre IV de la présente annexe, sont présentées de manière à permettre aux pouvoirs publics d'élaborer des plans de secours face aux risques considérés et l'instauration d'éventuelles servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 593-5 du code de l'environnement. A ce titre, l'étude de dimensionnement du PUI :
- explicite les principes de déclenchement du PUI ;
- identifie les zones où pourraient être dépassés les niveaux d'intervention en situation d'urgence radiologique mentionnés à l'article R. 1333-80 du code de la santé publique ou les seuils d'effets des phénomènes dangereux figurant à l'annexe II de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé ;
- comporte, lorsque l'établissement d'un plan particulier d'intervention (PPI) est prévu par l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, les informations nécessaires à l'élaboration du PPI, précisées dans ce code. A ce titre, il précise, pour les scénarios nécessitant la mise en œuvre immédiate d'actions de protection des populations par les pouvoirs publics, l'évolution au cours du temps des conséquences dans les six heures qui suivent le début de l'accident.
Chapitre IX : Opérations particulières
Section 1 : Construction de l'INB
Article 4-9-1
Le rapport préliminaire de sûreté traite des risques liés à la construction de l'INB et aux essais préalables à sa mise en service, susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Le rapport préliminaire de sûreté identifie les incidents et accidents qui pourraient survenir préalablement à cette mise en service, notamment ceux spécifiques aux phases de construction et d'essais préalables à la mise en service de l'INB au regard des activités prévues et des substances dangereuses mises en œuvre.
Article 4-9-2
Le rapport préliminaire de sûreté décrit et analyse les dispositions prises pour prévenir et, le cas échéant, limiter les risques susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement et mentionnés à l'article 4.9.1 précédent.
Pour la description et l'analyse des risques provenant des éventuelles ICPE soumises à autorisation présentes dans le périmètre de l'INB, le rapport préliminaire de sûreté peut renvoyer aux études de dangers propres à ces installations.
Section 2 : Gestion des sources de rayonnements ionisants
Article 4-9-3
Le rapport de sûreté précise les familles de sources de rayonnements ionisants, telles que définies dans l'annexe 13-7 du code de la santé publique, nécessaires au fonctionnement de l'INB pendant sa période d'exploitation et précise les utilisations qui en sont faites.
Article 4-9-4
Le rapport de sûreté décrit et justifie les principes retenus par l'exploitant en matière d'acquisition, de gestion, d'entreposage et de mise en œuvre des sources de rayonnements ionisants nécessaires au fonctionnement de l'INB pendant sa période d'exploitation.
Le rapport de sûreté décrit les dispositions mises en œuvre par l'exploitant afin d'assurer la protection des personnes et de l'environnement contre les risques d'irradiation et de contamination et le respect des prescriptions des articles R. 1333-45 à R. 1333-54-2 du code de la santé publique.
Section 3 : Opérations de transport interne
Article 4-9-5
Le rapport de sûreté décrit les principales opérations de transport interne et identifie les opérations qui ne sont pas réalisées dans des conditions identiques à celles des transports de marchandises dangereuses sur la voie publique.
Article 4-9-6
Le rapport de sûreté décrit les risques associés aux opérations de transport interne et les dispositions de prévention et de limitation des conséquences associées. Il analyse ces dispositions et démontre qu'elles sont adaptées aux risques engendrés par ces marchandises, aux conditions de leur transport interne et plus généralement aux conditions de fonctionnement de l'INB pendant sa période d'exploitation. Le cas échéant, il justifie que les écarts à la réglementation applicable sur la voie publique n'ont pas d'impact négatif sur le niveau de sûreté des opérations.
Chapitre X : Dispositions complémentaires aux dispositions générales et spécifiques à certaines INB
Section 1 : INB comportant un ou plusieurs réacteurs nucléaires n'ayant pas fait l'objet du décret mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement
Article 4-10-1
Lorsque les réactions nucléaires en chaîne sont recherchées, le rapport de sûreté décrit et justifie les dispositions mises en œuvre par l'exploitant pour les surveiller et les maîtriser. En particulier, le rapport de sûreté décrit et justifie les dispositions mises en œuvre par l'exploitant en vue de prévenir l'occurrence d'une réaction nucléaire en chaîne divergente incontrôlée, notamment en cas d'insertion accidentelle de réactivité.
Article 4-10-2
Le rapport de sûreté décrit et justifie les compositions des cœurs retenues pour la démonstration de sûreté nucléaire. Cette description comprend les types de combustibles (matière nucléaire et constitution des éléments combustibles), la proportion de chaque type de matière et le domaine de variation prévu pour la composition des cœurs.
Article 4-10-3
Le rapport de sûreté décrit les méthodes et démarches utilisées pour apporter la démonstration de la sûreté nucléaire des cœurs qui seront chargés. Cette description indique le ou les domaines de validité à l'intérieur desquels ces méthodes peuvent être utilisées, ainsi que les paramètres à contrôler.
Section 2 : Dispositions spécifiques aux installations de stockage de déchets radioactifs
Article 4-10-4
Le rapport de sûreté décrit les systèmes de surveillance de l'installation de stockage qui permettent d'assurer le suivi de l'évolution du site et des EIP objets de l'article 4.5.4 de la présente annexe pendant la période d'exploitation du stockage.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.