Il est institué, auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, du ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, du ministère des transports et du ministère de la ville et du logement, une commission consultative paritaire ministérielle compétente à l'égard des agents contractuels recrutés dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
En application de l'article R. 271-5 du code général de la fonction publique, cette commission est composée de six représentants de l'administration et de six représentants du personnel.
Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
En application de l'article R. 271-7 du code général de la fonction publique, pour les représentants du personnel, la part respective des femmes et des hommes est précisée en annexe I.
La commission instituée à l'article 3 est compétente :
I. - A l'égard des agents contractuels recrutés par les établissements mentionnés à l'article 1er en application du décret du 12 décembre 2016 susvisé :
a) Pour les décisions énumérées à l'article 26 du décret du 12 décembre 2016 susvisé ;
b) Pour les autres décisions s'ils sont affectés dans un établissement public auprès duquel il n'a pas été créé une commission consultative paritaire d'établissement mentionnée à l'article 6.
II. - A l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement figurant dans la liste de l'annexe II pour les décisions énumérées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.
III. - A l'égard des agents contractuels affectés dans un établissement public de l'environnement mentionnés à l'article 1er et qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 12 décembre 2016 susvisé, s'ils sont affectés dans un établissement public auprès duquel il n'a pas été créé une commission consultative paritaire d'établissement mentionnée à l'article 6, pour les décisions énumérées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 du code général de la fonction publique.