Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, pour :
1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 1er ;
2° Prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :
1° Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;
2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 18°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
Pour les personnels en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer et dans les services de police situés dans leur ressort territorial, sont délégués aux préfets de zone de défense, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer, les actes mentionnés aux 4° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
Pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° à 15°, 18°, 19°, 21° à 29°, 33° à 35°, 38°, 39°, 40° à 47° et 52° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 17°, 20°, 32°, 36°, 48°, 49° à 51° et 53° du III de l'article 1er.
Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 18°, 19°, 36°, 38° à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
Pour les personnels en fonction au greffe du tribunal du stationnement payant, sont délégués :
1° Au préfet de région dans le ressort territorial duquel est situé le greffe, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 19°, 36°, 38°, à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;
3° Au président du tribunal, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
I. - Pour les personnels en fonction dans les directions régionales et les secrétariats généraux aux affaires régionales de leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 18°, 20° à 53° du III de l'article 1er.
II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 11° à 13°, 15°, 17°, 18°, 20° à 53° du III de l'article 1er.
Pour les personnels en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles situées en Ile-de-France, sont délégués :
1° Aux préfets de région, les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;
2° Aux préfets de département, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
Pour les personnels en fonction dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 18°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
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