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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mai 2026

Numéro
Date du texte
28 mai 2026
Articles
20
Article 1

I. - Pour les fonctionnaires relevant des corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement :

1° Décision d'ouverture locale des concours et des recrutements sans concours ;

2° Nomination des jurys ;

3° Examen des dossiers de candidature ;

4° Etablissement de la liste des candidats admis à concourir ;

5° Organisation de la réunion d'admissibilité ;

6° Organisation et déroulement des épreuves d'admission ;

7° Organisation de la réunion d'admission ;

8° Nomination des lauréats ;

9° Travaux préparatoires à l'affectation ;

10° Affectation des lauréats.

II. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique relevant des corps des attachés d'administration de l'Etat rattachés au ministère de l'intérieur, des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sont déléguées, dans les conditions du présent arrêté, les compétences suivantes en matière de recrutement en qualité de travailleurs handicapés :

1° Ouverture de la commission de recrutement ;

2° Nomination des jurys ;

3° Examen des dossiers de candidatures ;

4° Organisation de la commission de recrutement ;

5° Affectation en qualité de contractuel ;

6° Organisation de la commission de titularisation ;

7° Titularisation dans les corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sauf refus.

III. - Pour les fonctionnaires relevant des corps des attachés d'administration de l'Etat rattachés au ministère de l'intérieur, des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sont délégués, dans les conditions du présent arrêté, les actes suivants en matière de gestion des personnels :

1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels relevant des corps des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;

2° Titularisation des secrétaires administratifs et des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, sauf refus ;

3° Mutation à l'intérieur de la même région administrative des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer, à l'exception des régions et collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;

5° Etablissement et signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles ;

6° Classement indiciaire et avancement d'échelon, à l'exception des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer régis par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

7° Placement en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;

8° Renouvellement de détachement dans les mêmes conditions, à l'exception des emplois de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer régis par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 modifié relatif à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;

9° Signature de la convention de mise à disposition par l'administration d'accueil ;

10° Renouvellement de la mise en position normale d'activité ;

11° Disponibilités de droit ;

12° Disponibilités pour études ou recherche, pour convenances personnelles et pour création ou reprise d'entreprise, sauf refus, et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celles-ci ;

13° Maintien en disponibilité dans l'attente d'un poste suite à une réintégration ;

14° Démission, à l'exception du refus et de la radiation des cadres de l'agent ;

15° Radiations des cadres par admission à la retraite et suite à la reconnaissance de l'inaptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions ;

16° Octroi et mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour les fonctionnaires relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat ;

17° Congé annuel et jour de réduction du temps de travail ;

18° Congé bonifié et congé administratif pour les personnels dont la résidence administrative est en outre-mer ;

19° Congé bonifié et congé administratif pour les personnels dont la résidence administrative est en métropole ;

20° Congé parental et réintégration dans les mêmes services à l'issue de celui-ci ;

21° Congés de maternité, de naissance, d'arrivée d'un enfant en vue d'une adoption, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant et supplémentaire de naissance ;

22° Congé de solidarité familiale ;

23° Congé de présence parentale ;

24° Congé de proche aidant ;

25° Congé de citoyenneté ;

26° Congé de représentation d'une association ou d'une mutuelle au titre de l'article L. 642-1 du code général de la fonction publique ;

27° Congé accordé au fonctionnaire invalide pour faits de guerre ;

28° Congé pour l'accomplissement de périodes de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle, de périodes d'activité dans la réserve de la sécurité civile, de périodes d'activité dans la réserve sanitaire et de périodes d'activité dans la réserve opérationnelle de la police nationale ;

29° Congé pour l'exercice d'un mandat électif local au titre de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales ;

30° Congé pour formation syndicale ;

31° Congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail pour les représentants du personnel siégeant au sein des comités sociaux d'administration ;

32° Autorisations d'absence dans le cadre de l'exercice du droit syndical ;

33° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour suivre un cycle préparatoire à un concours, une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination ;

34° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour élever un enfant, pour donner des soins et pour rapprochement de conjoint ;

35° Pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour convenances personnelles et congé pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;

36° Sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées au 1° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique pour les fonctionnaires titulaires et sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 327-26 du même code pour les fonctionnaires stagiaires ;

37° Congé de formation professionnelle et décision de dispense de l'obligation de remboursement de l'indemnité ;

38° Congé pour validation des acquis d'expérience et congé pour bilan de compétences ;

39° Gestion du compte personnel de formation et décision relative aux périodes de professionnalisation ;

40° Congé de maladie, congé de longue de maladie et congé de longue durée ;

41° Aménagement du poste de travail lié à l'état de santé de l'agent ;

42° Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents de service et des maladies professionnelles et attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

43° Congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique ;

44° Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire, attribution et renouvellement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

45° Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

46° Disponibilité d'office pour raisons médicales et, pour les fonctionnaires stagiaires, congé sans traitement pour raisons de santé et réintégration dans le même service à l'issue de ceux-ci ;

47° Reclassement pour inaptitude au sein du même département ou de la même collectivité d'outre-mer ;

48° Autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'exercice du droit syndical et dans le cadre d'une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

49° Autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique, et retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;

50° Gestion du compte épargne-temps ;

51° Autorisation de l'exercice des fonctions en télétravail ;

52° Exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activités prévu par l'article R. 123-8 du code général de la fonction publique ;

53° Autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

Article 2

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des actes mentionnés aux 1°, 2°, 30°, 31°, 37° et 39° du III de l'article 1er.

II. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes mentionnés aux 39°, 49°, 50°, 51° et 53° du III de l'article 1er ainsi que les litiges d'ordre individuel relatifs aux actes prévus au 49° du même III.

Article 3

Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents, pour l'ensemble des personnels en fonction dans leur ressort territorial, pour :

1° Organiser les recrutements et prendre les actes mentionnés aux I et II de l'article 1er ;

2° Prendre les actes mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1er ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 4

Sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, pour les personnels en fonction dans les préfectures, les sous-préfectures et les secrétariats généraux communs départementaux de leur ressort territorial :

1° Les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;

2° Les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France, et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sont compétents pour prendre les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 18°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 5

Pour les personnels en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer et dans les services de police situés dans leur ressort territorial, sont délégués aux préfets de zone de défense, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense de Paris, et aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police d'outre-mer, les actes mentionnés aux 4° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 6

Pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, sont délégués :

1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, aux préfets des départements et régions d'outre-mer et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° à 15°, 18°, 19°, 21° à 29°, 33° à 35°, 38°, 39°, 40° à 47° et 52° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 17°, 20°, 32°, 36°, 48°, 49° à 51° et 53° du III de l'article 1er.

Article 7

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur ressort territorial, sont délégués :

1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 18°, 19°, 36°, 38° à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;

3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 8

Pour les personnels en fonction au greffe du tribunal du stationnement payant, sont délégués :

1° Au préfet de région dans le ressort territorial duquel est situé le greffe, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 19°, 36°, 38°, à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;

3° Au président du tribunal, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 9

I. - Pour les personnels en fonction dans les directions régionales et les secrétariats généraux aux affaires régionales de leur ressort territorial, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 18°, 20° à 53° du III de l'article 1er.

II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, les préfets de région, à l'exception du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 11° à 13°, 15°, 17°, 18°, 20° à 53° du III de l'article 1er.

Article 10

Pour les personnels en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles situées en Ile-de-France, sont délégués :

1° Aux préfets de région, les actes mentionnés aux 6°, 7°, 11° à 13°, 15°, 20°, 28°, 33° et 34° du III de l'article 1er ;

2° Aux préfets de département, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 8° à 10°, 14°, 17°, 21° à 27°, 29°, 32°, 35°, 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 11

Pour les personnels en fonction dans les directions prévues par le décret du 17 décembre 2010 susvisé de leur ressort territorial, les préfets de département d'outre-mer sont compétents pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 18°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 12

Pour les personnels placés sous leur autorité, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et les préfets de département d'Ile-de-France ont délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 13

Pour les personnels affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 17°, 19° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 14

Pour les personnels en fonction dans les services de la gendarmerie nationale situés dans leur ressort territorial ou placés sous leur autorité, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, sont délégués :

1° Au préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, les actes mentionnés aux 6° à 15°, 19°, 21° à 29°, 33° à 35°, 38°, 39°, 40° à 48° et 52° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique ;

2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France listées par arrêté du ministre de l'intérieur, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 17°, 20°, 32°, 36°, 49° à 51° et 53° du III de l'article 1er.

Article 15

Pour les personnels en fonction dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel situés dans leur ressort territorial sont délégués :

1° Au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 6° et 15° du III de l'article 1er ;

2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes mentionnés aux 4°, 9°, 19°, 36° et 38°, à l'exception du congé pour validation des acquis d'expérience, du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30° et 37° du même III ;

3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les actes mentionnés aux 5°, 7°, 8°, 10° à 14°, 17°, 20° à 29°, 32° à 35°, 38°, à l'exception du congé pour bilan de compétences, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés au 31° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 16

I. - Pour les personnels en fonction dans les directions régionales et dans le secrétariat général aux politiques publiques, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 11° à 13°, 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 51° et 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 17

Pour les personnels en fonction dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles susvisé, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux préfets de département d'Ile-de-France, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 18

Pour les secrétaires administratifs et les adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 19

Pour les personnels en fonction dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mai 2026 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000054181950

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