Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître : -le chef d'état-major de l'armée de terre ; -le directeur des ressources humaines de l'armée de terre ; -les états-majors et directions de l'armée de terre ; -les organismes d'administration, d'emploi et de formation ; -les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives concernant les personnels en cause ; -les membres des corps d'inspection.