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Arrêté du 24 janvier 1997 Article 2

Article 2

Les informations reçues du comptable par l'agent enquêteur sont : - l'identité du redevable : nom, prénom, nom de jeune fille, date et lieu de naissance, situation de famille ; - l'adresse d'imposition du redevable ; - la dette : montant, nature, références, poursuites exercées et résultats ; - tout autre renseignement disponible nécessaire à l'exercice des poursuites, et notamment les autres adresses d'imposition. Les informations collectées par l'agent enquêteur et restituées au comptable sont : - les références des dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir au redevable, et notamment les banques, employeurs ou organismes de retraite ; - en cas de décès : les date et lieu du décès du redevable et, le cas échéant, les noms et adresses du notaire et des héritiers ; - en cas de déménagement : la nouvelle adresse du redevable, les nom et adresse du propriétaire du dernier domicile connu ; - tout autre renseignement utile à l'exercice des poursuites, et notamment le numéro d'immatriculation du véhicule et le numéro de coffre-fort. La durée de conservation des informations est de deux ans.

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