Article 1
Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé pour l'année 1997 à 300 000 000 F.
Le plafond des ressources prévu à l'article 2 du décret du 27 octobre 1995 susvisé est fixé pour l'année 1997 à 300 000 000 F.
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