Article 8
Les demandes tendant à obtenir soit : - l'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ; - le renouvellement de l'autorisation ; - le transfert de l'autorisation de jeux, sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisations elles-mêmes. La personne ou la société qui a obtenu l'autorisation de jeux est seule titulaire de ladite autorisation, qui est incessible. Celle-ci ne peut être transférée à un tiers par décision du président du conseil général que si l'établissement change de propriétaire ou de locataire.