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Arrêté du 3 mars 1997 Article 3

Article 3

Sous réserve que toutes les justifications utiles puissent être fournies aux agents de contrôle, le présent arrêté ne s'applique pas aux pommes de terre : 1° Destinées à la transformation industrielle ; 2° Destinées à la vente pour l'alimentation animale ; 3° Vendues ou livrées par le producteur en chargement complet à une station de triage et de conditionnement, ou à une station de stockage, ou acheminées de l'exploitation du producteur vers ces stations, situées sur le territoire français ou communautaire ; 4° Acheminées en chargement complet d'une station de stockage vers une station de triage et de conditionnement, situées sur le territoire français ou communautaire. Les lots de pommes de terre visés ci-dessus doivent être accompagnés d'un document comportant la mention des nom et adresse de l'expéditeur, du destinataire, du poids net total, de l'utilisation de la marchandise, de la date d'expédition et de l'indication du nom de la variété pour les lots visés aux 3° et 4° ci-dessus.

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