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Arrêté du 3 mars 1997 Article 8

Article 8

Le calibre est déterminé à la maille carrée. A. - Pommes de terre de conservation. 1° Calibre minimal. Le calibre minimal est fixé à 35 mm, à l'exclusion des pommes de terre de consommation à chair ferme. Les pommes de terre de conservation d'un calibre minimal de 28 mm peuvent être commercialisées exclusivement sous la dénomination "grenaille à éplucher" et à seule destination : - des entreprises se chargeant de l'épluchage avant la vente aux consommateurs ; - des collectivités et des restaurants. 2° Homogénéité. Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm. 3° Répartition des calibres. Les colis et les lots de pommes de terre dont le nombre de tubercules au kilogramme est supérieur à celui fixé dans le tableau suivant doivent comporter l'indication des calibres minimal et maximal. Cette disposition ne s'applique pas aux pommes de terre de consommation à chair ferme. Calibre, nombre maximum de tubercules au kilogramme : 35 mm et plus : 14. 40 mm et plus : 12. 45 mm et plus : 10. 50 mm et plus : 8. B. - Pommes de terre de primeur. 1° Calibre minimal. Le calibre minimal est fixé à 28 mm. Toutefois, les tubercules d'un calibre compris entre 17 mm et 28 mm peuvent être commercialisés sous la dénomination "grenaille". 2° Homogénéité. Pour les emballages de 5 kg ou moins, l'écart maximum entre le tubercule le plus petit et le tubercule le plus gros est fixé à 30 mm.

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