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Arrêté du 3 mars 1997 Article 10

Article 10

A. - Homogénéité. Le contenu de chaque colis ou de chaque lot dans le cas de présentation en vrac doit être homogène et ne comporter que des pommes de terre de même origine, variété, qualité et calibre dans le cas de calibrage. La partie apparente du contenu du colis ou du lot dans le cas de présentation en vrac doit être représentative de l'ensemble. B. - Conditionnement. Les pommes de terre doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de qualité telle qu'ils ne puissent causer au produit d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique. C. - Présentation. Les pommes de terre doivent être présentées dans des emballages propres, en bon état et appropriés, permettant d'assurer une aération suffisante des tubercules.

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