Article 2
Les pays où la compétence désignée à l'article 1er du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants : Afrique du Sud ; Canada ; Colombie ; Djibouti ; Emirats arabes unis ; Grèce ; Indonésie ; Jordanie ; Maroc ; Mexique ; Pologne ; Sénégal ; Singapour.