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Arrêté du 17 février 1999

命令・公布 1999-02-17・全 5 條

Article 1

Dans les pays dont la liste figure à l'article 2 du présent arrêté, l'ambassadeur, ou le chef de mission diplomatique, est habilité par le ministre des affaires étrangères, de façon permanente, à signer les bons de transport permettant aux agents du ministère des affaires étrangères rémunérés sur le titre III, y compris les coopérants du service national, affectés dans leur pays de résidence, d'effectuer des voyages à destination de la France (appels par ordre, congés, ruptures d'établissement). En outre, il est habilité à délivrer les ordres de mission permettant à ces agents d'effectuer des déplacements de service en direction de la France (dans le cadre de formations), ou des déplacements de service régionaux, à partir de l'Etat de leur résidence.

Article 2

Les pays où la compétence désignée à l'article 1er du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants : Afrique du Sud ; Canada ; Colombie ; Djibouti ; Emirats arabes unis ; Grèce ; Indonésie ; Jordanie ; Maroc ; Mexique ; Pologne ; Sénégal ; Singapour.

Article 3

Dans les pays dont la liste figure à l'article 4 du présent arrêté, l'ambassadeur, ou le chef de mission diplomatique, est habilité par le ministre des affaires étrangères, de façon permanente, à signer les bons de transport permettant aux agents du ministère des affaires étrangères, aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique et aux coopérants du service national affectés dans leur pays de résidence, d'effectuer des voyages à destination de la France (appels par ordre, congés, ruptures d'établissement, voyages dans le cadre de formations).

Article 4

Les pays où la compétence désignée à l'article 3 du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants : Angola ; Bénin ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; République centrafricaine ; Congo ; Côte d'Ivoire ; Gabon ; Guinée ; Madagascar ; Mali ; Mauritanie ; Mozambique ; Niger ; République démocratique du Congo ; Rwanda ; Tchad ; Togo.

Article 5

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.