Article 4
Les pays où la compétence désignée à l'article 3 du présent arrêté est accordée à l'ambassadeur, ou au chef de mission diplomatique, sont les suivants : Angola ; Bénin ; Burkina Faso ; Burundi ; Cameroun ; République centrafricaine ; Congo ; Côte d'Ivoire ; Gabon ; Guinée ; Madagascar ; Mali ; Mauritanie ; Mozambique ; Niger ; République démocratique du Congo ; Rwanda ; Tchad ; Togo.