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Code de commerce Article L134-10

Article L134-10

Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant. Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Des agents commerciaux.

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