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Code de commerce Article R123-36

Article R123-36

L'immatriculation des sociétés et des groupements d'intérêt économique est demandée sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise. L'immatriculation des autres personnes morales est demandée dans les quinze jours de l'ouverture du siège ou de l'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : De l'obligation d'immatriculation des personnes morales.

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