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Code de commerce Article R123-166-4

Article R123-166-4

Tout changement substantiel dans les indications prévues à l'article R. 123-166-2 doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l'agrément. Lorsque l'entreprise de domiciliation crée un ou plusieurs établissements secondaires, elle justifie dans les deux mois auprès du préfet qui l'a agréée de ce que les conditions posées aux 1° et 2° de l'article L. 123-11-3 sont réalisées pour chacun des établissements exploités. Le préfet délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes morales immatriculées.

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