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Code de commerce Article D814-3-1

Article D814-3-1

Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11. Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants : 1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ; 2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ; 3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ; 4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ; 5° Les salaires et charges de personnel ; 6° Les dotations aux amortissements ; 7° Les redevances de crédit-bail ; 8° Les locations mobilières et immobilières ; 9° Le résultat net réalisé avant impôt ; 10° Le montant des investissements réalisés ; 11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ; 12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics.

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