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Code de commerce Article R321-14

Article R321-14

Le montant de la garantie accordée à un opérateur ne peut être inférieur à la plus élevée des deux sommes suivantes : 1° Le chiffre moyen mensuel des ventes, taxes comprises et net d'honoraires, réalisé par l'opérateur au cours de l'exercice précédent ; 2° La moitié du montant maximal des fonds détenus par l'opérateur pour le compte des tiers, à un moment quelconque, au cours des douze mois précédents.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : De l'assurance et du cautionnement.

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