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Code de commerce Article R814-2

Article R814-2

Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision. Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national. Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline.

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