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Code de commerce Article R723-26

Article R723-26

Le recours est formé par requête faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours. La requête mentionne les nom, prénoms et adresse de la ou des personnes dont l'élection est contestée. Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce et du procureur de la République par le greffe du tribunal judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 4 : De la proclamation des résultats et du contentieux de l'élection des juges consulaires.

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