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Code de commerce Article R123-84

Article R123-84

Les demandes sont établies dans les formes définies par l'article R. 123-3 et transmises par l'organisme unique défini à l'article R. 123-1 au greffe du tribunal compétent. Elles sont accompagnées des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-102 à R. 123-110 ainsi que des pièces répondant aux prescriptions de l'article L. 123-2. La liste des pièces justificatives est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. Toutefois, dispense d'une pièce peut être accordée par le juge, soit définitivement, soit provisoirement. Dans ce dernier cas, il est procédé à la radiation d'office si la pièce n'est pas produite dans le délai imparti.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : De la présentation des déclarations.

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