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Code de commerce Article R123-316

Article R123-316

Le teneur du Registre national des entreprises procède à la radiation de toute personne : 1° A compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite, soit de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 2° Au terme du délai d'un an après la mention au registre de la cessation totale de son activité, sauf en ce qui concerne les personnes morales pouvant faire l'objet d'une dissolution ; 3° Au terme du délai d'un mois après la mention de demande de régularisation en application de l'article R. 123-308, lorsque la personne physique n'a pas régularisé sa situation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 2 : Des radiations

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