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Code de commerce Article R123-312

Article R123-312

Toute radiation mentionnée ou rapportée d'office au registre du commerce et des sociétés par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale est portée à la connaissance du teneur du Registre national des entreprises aux fins de radiation au sein de ce registre. Le greffier procède ainsi qu'il est précisé au deuxième alinéa de l'article R. 123-83. La radiation d'office d'une personne morale au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises. La radiation d'office d'une personne physique au registre du commerce et des sociétés vaut radiation de celle-ci au Registre national des entreprises, sauf si la personne physique exerce une activité ne relevant pas de ce registre et dont l'exercice n'est pas empêché par une mesure mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 128-1. Les dispositions du présent article sont applicables aux radiations mentionnées d'office par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 2 : Des radiations

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