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Code de commerce Article R123-273

Article R123-273

Les informations et pièces, dont la validation de l'inscription ou du dépôt au Registre national des entreprises est prévue à l'article L. 123-41, sont transmises au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale concomitamment à la demande d'immatriculation, d'inscription modificative, de radiation ou de dépôt au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux ou au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée. La validation d'une inscription ou d'un dépôt par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale d'une personne visée au 1° ou au 2° de l'article L. 123-36 ou inscrite au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée entraîne la mention, au Registre national des entreprises, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : De la validation et des contrôles opérés par les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale

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