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Code de commerce Article R123-240

Article R123-240

Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 ou tout tiers légalement ou judiciairement habilité demande : 1° Une inscription modificative au Registre national des entreprises dans le délai d'un mois qui suit le fait rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations réalisées lors de l'immatriculation ; 2° La radiation du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, en indiquant la date de cessation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt

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