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Code de commerce Article R123-239

Article R123-239

Toute personne physique mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité et, au plus tard, dans le délai de quinze jours qui suit la date de début d'activité. Toute personne morale mentionnée à l'article L. 123-36 demande son immatriculation au Registre national des entreprises dans les délais déterminés par l'article R. 123-36.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt

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