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Code de commerce Article R723-3

Article R723-3

Au plus tard le 15 juillet de chaque année, la commission arrête la liste électorale qui sera utilisée lors de l'élection prévue à l'article L. 723-11. Cette liste est aussitôt affichée au greffe du tribunal de commerce et le demeure jusqu'au dépouillement du scrutin. Une copie est transmise au préfet. La liste est rectifiée à la diligence du greffier du tribunal de commerce en cas de notification par tout intéressé d'un jugement intervenu dans les conditions fixées par l'article L. 20 du code électoral. Ces rectifications sont aussitôt portées à la connaissance du préfet et, avant le commencement des opérations de dépouillement et de recensement des votes, du président de la commission prévue à l'article L. 723-13.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : De l'électorat.

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