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Code de commerce Article R321-36-5

Article R321-36-5

Le Conseil des maisons de vente est chargé de l'organisation des opérations électorales et du dépouillement des votes. Le vote a lieu par voie électronique. Le vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité du scrutin, l'accès au vote de tous les électeurs, le caractère personnel et libre, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection. Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné au présent article fait l'objet d'une expertise indépendante réalisée à la demande du Conseil des maisons de vente. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote. Le Conseil des maisons de vente arrête le règlement des opérations électorales qui est rendu public sur son site internet deux mois avant la date du scrutin.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Du fonctionnement.

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