Article R321-45-3
Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.
Sauf signature du procès-verbal mentionné à l'article R. 321-45-2, le commissaire du Gouvernement informe le professionnel concerné et l'auteur de la réclamation des suites qu'il a réservées à celle-ci.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.