Article R321-40-1
Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
Sur simple demande, le commissaire du Gouvernement se fait communiquer, pour le compte du Conseil des maisons de vente, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
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