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Code de commerce Article R321-53

Article R321-53

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, le ministère public entendu. Il est notifié au Conseil des maisons de vente et, le cas échéant, à la commission des sanctions, au professionnel concerné et au commissaire du Gouvernement. En cas de recours contre les décisions du Conseil des maisons de vente, de son président ou du président de la commission des sanctions, le Conseil des maisons de vente est partie à l'instance. Les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Du recours contre les décisions du conseil ou de son président.

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