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Code de commerce Article L511-38

Article L511-38

I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ; 2° Même avant l'échéance : a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ; b) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ; c) Dans les cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du tireur d'une lettre non acceptable. II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.

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