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Code de commerce Article L233-28

Article L233-28

Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions prévues à l'article L. 821-53, leurs comptes consolidés le sont dans les conditions du deuxième alinéa de cet article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Des comptes consolidés

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