Article R612-44
Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles R. 612-27 et R. 612-28, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.
Sous réserve des empêchements résultant de l'application des dispositions des articles R. 612-27 et R. 612-28, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie officielle des documents de sa demande de brevet.
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