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Code de la propriété intellectuelle Article R321-13

Article R321-13

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, l'organisme mandataire gère les œuvres musicales dont la gestion lui a été confiée conformément à l'article L. 325-3 dans les mêmes conditions que celles qu'il applique à la gestion de son propre répertoire musical. II. – Le montant des frais de gestion déduits au titre du service rendu à l'organisme mandant n'excède pas les coûts raisonnablement supportés par l'organisme mandataire. III. – L'organisme mandant met à la disposition de l'organisme mandataire les informations relatives à son propre répertoire musical nécessaires à l'octroi des autorisations d'exploitation multiterritoriales en ligne. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l'organisme mandataire de respecter les dispositions du présent chapitre, celui-ci peut facturer à l'organisme mandant les coûts supplémentaires liés à la mise en conformité avec ces dispositions, ou décider d'exclure de son répertoire les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits

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