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Code de la consommation Article R412-14

Article R412-14

Dans les lieux où sont proposés des repas à consommer sur place, sont portés à la connaissance du consommateur, sous forme écrite, de façon lisible et visible des lieux où est admis le public : 1° Soit l'information mentionnée à l'article R. 412-12 elle-même ; 2° Soit les modalités selon lesquelles cette information est tenue à sa disposition. Dans ce cas, le consommateur est mis en mesure d'accéder directement et librement à l'information, disponible sous forme écrite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances

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