Article R623-4
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire. L'appel est jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
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