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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 242 decies

Article 242 decies

Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai le service des impôts auprès duquel elles déposent leur déclaration de bénéfices ou, à défaut, celui dont relève leur principal établissement. En outre ces personnes doivent remplir un document dont le modèle est fourni par l'administration, sauf lorsqu'elles ont déjà satisfait à l'obligation de déclaration d'existence prévue au 1° du I de l'article 286 du code général des impôts et qu'elles détiennent le numéro d'identification de leur établissement délivré par l'INSEE. Conformément au 2° de l'article 286 ter du code général des impôts, le service des impôts leur attribue un numéro individuel d'identification.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III ter : Obligations des redevables

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