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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 265

Article 265

Tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur et indiquant la date, la nature et la valeur de cet achat. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration. En cas de paiement par acomptes, un bulletin d'achat ou un bon de livraison est délivré lors du versement de chaque acompte et du versement du solde.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section V : Régimes spéciaux

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