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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 282

Article 282

Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2). (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG. (2) Annexe IV, art. 56 AB.

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