Article 326 bis
Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
Le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis N du code général des impôts est acquitté conformément aux dispositions de l'article R. 423-13 du code de l'environnement.
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