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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 J

Article 371 J

L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 F à 371 H sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section I : Centres de gestion agréés

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