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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 373

Article 373

Les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts leur sont devenues applicables, une déclaration souscrite en triple exemplaire sur un imprimé conforme au modèle annexé au décret n° 63-679 du 9 juillet 1963 (1). Deux exemplaires des statuts en vigueur à la même date sont annexés à cette déclaration. Lorsque ses indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. (1) Voir J. O. du 12 juillet 1963, p. 6319.

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