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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 375

Article 375

I. – Lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ou de l'impôt sur les sociétés possède dans son actif des actions ou des parts d'une société visée à l'article 372 l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts. Sous réserve des dispositions du II, cet amortissement est calculé sur le prix de revient de ces actions ou parts ou, en cas de révision des bilans, sur leur valeur nette de réévaluation. II. – Pour l'application des dispositions du I, la fraction des immeubles sociaux représentée par les actions ou parts figurant à l'actif de l'entreprise à la date d'ouverture du premier exercice arrêté après le 31 août 1963 par la société immobilière doit être réputée déjà amortie, à la date de cette ouverture, d'une somme égale au montant des amortissements dont ladite entreprise a précédemment fait état pour la détermination des revenus imposables de ces actions ou parts. Il en est ainsi, que les amortissements aient été pratiqués par la société immobilière ou par l'entreprise actionnaire ou associée. Ces amortissements doivent être inscrits ou maintenus, selon le cas, au passif du bilan de cette dernière entreprise. L'amortissement des immeubles définis au premier alinéa est calculé sur la valeur d'actif des actions ou parts correspondantes, diminuée du montant des amortissements visés ci-dessus, et en fonction du nombre d'années restant à courir de la période normale d'utilisation de ces immeubles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Sociétés immobilières de copropriété

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