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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 bis E

Article 371 bis E

La convention est conclue pour une période de trois ans. Elle est renouvelée une fois par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation, au plus tard trois mois avant l'expiration de la convention en cours, par le commissaire du Gouvernement ou par le professionnel de l'expertise comptable. Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée selon la procédure prévue aux articles 371 bis B et 371 bis C sur demande présentée, au plus tard, trois mois avant l'expiration de la convention en cours. Le commissaire du Gouvernement examine la situation du demandeur conformément aux dispositions de l'article 371 bis B. En cas de refus de renouvellement, la décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cette décision est motivée. Le professionnel de l'expertise comptable dont la convention prévue à l'article 371 bis B n'est pas renouvelée en informe ses clients ou adhérents concernés par les dispositions du b du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts dans le mois qui suit la date de notification du non-renouvellement. Le commissaire du Gouvernement informe le conseil régional de l'ordre des experts-comptables de l'ensemble des décisions prises en matière de convention prévue à l'article 371 bis B.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

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