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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 242-0 Q

Article 242-0 Q

I. – Pour bénéficier d'un remboursement, un assujetti non établi en France doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi. II. – Lorsqu'un assujetti non établi en France effectue dans l'Etat membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, le montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N n'est remboursé qu'à hauteur de la proportion de cette taxe qui est afférente aux premières opérations telle qu'elle est déterminée dans l'Etat d'établissement de cet assujetti, conformément à l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Si, après l'introduction de la demande de remboursement, la proportion déductible est corrigée selon les dispositions de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant doit rectifier en conséquence le montant demandé ou déjà remboursé. La correction s'effectue à l'occasion d'une nouvelle demande de remboursement déposée durant la même année civile pour une période postérieure à celle au titre de laquelle le remboursement à rectifier a été demandé ou obtenu, ou, si le requérant ne fait aucune demande de remboursement durant cette année civile, par la transmission d'une déclaration spéciale via le portail électronique mis à sa disposition par l'Etat membre dans lequel il est établi.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section III : Liquidation de la taxe

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