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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Article 371 ter B

Article 371 ter B

Les demandes de conventionnement, accompagnées des justificatifs désignés à l'article 371 ter A, sont remises au directeur général des finances publiques. Après s'être assuré que le dossier est complet, le directeur général des finances publiques en délivre récépissé. Le directeur général des finances publiques se prononce dans le délai de quatre mois suivant la date de délivrance du récépissé. L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties

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